Peut-on communiquer au public ?

Un droit pour les administrés

L’accès aux documents d’archives publiques est un droit fondé par la loi du 17 juillet 1978.

En effet, cette loi « reconnaît à toute personne le droit d’obtenir communication des documents détenus dans le cadre de sa mission de service public par une administration, quels que soient leur forme ou leur support ».

  • Pour autant, la loi ne fait pas obligation à l’administration de communiquer des documents qui sont inachevés, c’est-à-dire en cours d’élaboration ou préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est pas prise.
  • Les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence ou formulées dans l’intention d’entraver l’activité des services. Toutefois, la loi exclut du droit d’accès les documents des juridictions liés à la fonction de juger car ils ne sont pas considérés comme des documents administratifs.
  • Les documents qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu’aux seuls intéressés afin de préserver le secret médical et le secret de la vie privée. Dans le même ordre d’idée, les informations qui révèlent le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui nuire ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
  • La loi protège aussi les intérêts liés au secret en matière commerciale et industrielle, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales. Ces dispositions sont particulièrement importantes lorsque la demande de communication porte sur les dossiers de marchés publics.
  • Enfin, l’accès à certains documents relève de textes particuliers : archives (code du patrimoine), casier judiciaire (code de procédure pénale), liste électorale (code électoral), rôle d’imposition (livre des procédures fiscales), permis de conduire (code de la route), données environnementales (code de l’environnement), informations médicales (code de la santé publique) ; acquisitions dans l’exercice du droit de préemption (code de l’urbanisme), etc.

La procédure

Dans sa demande, l’administré doit bien identifier le document qu’il souhaite consulter. La demande doit être formulée par écrit (courrier ou mail).

Les modalités de communication sont au choix du demandeur (consultation gratuite sur place, copie papier ou support électronique…). Les frais de copie peuvent être à la charge du demandeur sur la base des tarifs définis par l’article 35 du décret 2005-1755 du 30 décembre 2005. Les documents administratifs sont consultables sur place dans les services dans le respect des délais de communicabilité fixés par le Code du patrimoine (art. L 213-2). La communication doit être assurée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration.

L’administration a l’obligation d’accuser réception de la demande et a un mois pour y répondre, faute de quoi le silence est regardé comme une décision implicite de refus de communication.

Tout refus opposé à une demande de communication de documents d’archives doit être motivé.

L’usager qui s’est vu opposer un refus peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite (3e alinéa de l’article 20 de la loi modifiée du 17 juillet 1978).

En cas d’avis négatif de la CADA (qui n’a pas de caractère contraignant), un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent est possible. Il est à noter qu’en vertu du décret 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire), il n’est pas possible de faire appel du jugement administratif rendu « sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques » (Code de justice administrative, article R 222-13).

Que pouvez-vous faire en cas de doute ?

Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, il est possible de consulter en préfecture la Prada (personne responsable de l’accès au sein des administrations). Celle-ci formulera, si elle le juge nécessaire, une demande de conseil à la CADA et vous tiendra informé de la réponse. 

Contexte législatif et réglementaire

  • Loi n° 78-753 modifiée du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
  • Code du patrimoine (article L. 213-1) établissant le principe général de libre communicabilité de plein droit des archives publiques, quel que soit le lieu de conservation de ces archives, en prévoyant toutefois des délais spéciaux pour certains documents.
  • Site internet de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
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