Glossaire
Acte de notoriété : Acte dressé par un notaire dans le cadre du règlement d’une succession. Il établit la qualité héréditaire des successibles reconnus par la loi et/ou acquise aux termes de dispositions de dernières volontés du défunt.
Adoption plénière : Appellation créée par la loi du 11 juillet 1966, en opposition avec l’adoption simple. Elle ne concerne que les mineurs. L’adoption plénière rompt les liens filiaux d’un enfant adopté avec sa famille d’origine. Cet enfant reçoit dès lors le nom de ses parents adoptifs. Elle est entérinée par un jugement sur requête de l’adoptant rendu par les Tribunaux de Grande Instance. Remplace la légitimation adoptive.
Adoption simple : Autre nom pour « adoption ordinaire » à partir de la loi du 19 juin 1923. Auparavant, on employait le mot adoption ou tutelle officieuse. Cette procédure ne rompt pas les liens avec la famille d’origine et l’adopté conserve son nom d’origine. Elle se prononce par une déclaration devant notaire ou devant le juge de paix et doit être ensuite homologuée par un jugement en Chambre du conseil, c’est-à-dire à huis clos, au tribunal de Grande Instance.
Bureau ouvert : Service d’accueil des enfants abandonnés dans un hospice dépositaire, institué par la loi du 27 juin 1904. Ce service remplace les « tours » des hospices légalisés par le décret impérial du 19 janvier 1811. Les enfants sont désormais pris en charge immédiatement lors de leur abandon. Les personnes déposantes doivent se présenter physiquement au personnel de ces bureaux. L’indication du nom de la mère ou des parents n’est pas obligatoire.
Conseil national d’accès aux origines personnelles : pLe CNAOP, créé par la loi du 22 janvier 2002, a pour mission d’aider les personnes dans la recherche de leurs origines personnelles.
Conseil de famille : Créé par le décret impérial du 19 janvier 1811 et réaffirmé par les lois de 1904. Il est constitué d’un certain nombre de membres des commissions administratives des hospices dépositaires d’enfants abandonnés. Le tuteur légal, choisi parmi les membres de cette même commission, préside le conseil. Celui-ci prend toutes décisions sur l’entretien et l’éducation du pupille et assure la gestion de ses biens et deniers pupillaires.
Enfant abandonné : Enfant légitime ou naturel de parents connus mais délaissé par eux aux soins d’un hôpital ou d’un tiers.
Enfant assisté : Désigne depuis les lois de 1904, l’ensemble des enfants bénéficiant de l’aide publique : soit des « secours temporaires » pour les enfants de familles « indigentes », soit la prise en charge totale jusqu’à leur majorité pour les enfants abandonnés, trouvés ou maltraités par leurs parents, donc placés sous la tutelle de l’Etat.
Enfant déposé : Enfant abandonné présenté en hospice, dans un tour ou en « bureau ouvert ».
Enfant en dépôt : A partir de 1841, enfant pris en charge temporairement par le service des enfants assistés et placé dans un hospice dépositaire suite à l’hospitalisation ou à la détention de ses parents ou de l’un d’entre eux. A partir de 1859, passage obligé pour tous les enfants admis comme enfants assistés, moralement abandonnés ou pupilles de l’assistance.
Enfant exposé : Enfant de parents inconnus trouvé dans un lieu public.
Enfant légitime : Enfant né de parents unis par le mariage. Un enfant né hors mariage peut être légitimé par son père ou par l’époux de la mère.
Enfant moralement abandonné : D’abord, enfant de 12 à 16 ans sans abri et sans secours, puis aussi enfant dont les parents ont été déchus (définitivement ou non) de leur puissance paternelle (loi de 1889).
Enfant naturel : Enfant né hors mariage, légitimé ou non par sa mère et/ou son père, notamment lors du mariage ultérieur de ses parents.
Enfant naturel de la Patrie : Expression utilisée pour désigner les « ci-devant enfants trouvés, exposés ou abandonnés » à partir du 4 juillet 1793, suite à la loi du 28 juin 1793. Ils étaient appelés sous l’Ancien Régime, enfants abandonnés ou trouvés.
Enfant reconnu : L’enfant naturel né hors mariage peut-être reconnu par l’un de ses parents et/ou les deux, avant ou après la naissance devant un officier public. Soit devant un officier de l’état civil, en mairie par annotation dans la déclaration de naissance, soit par un acte rédigé par un notaire, soit par un jugement rendu par la chambre du conseil d’un tribunal civil de grande instance.
Enfant secouru temporairement : Enfant de mère célibataire ou de parents « indigents » qui reçoit une aide des pouvoirs publics, en prévention de son abandon, à partir de la loi du 5 mai 1869. Sous la protection publique mais pas sous la tutelle de l’autorité publique.
Enfant trouvé : Enfant né de père et mère inconnus trouvé dans un lieu ou porté dans un hospice. Notion disparaît dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Exposition : Abandon d’enfant sur la place publique.
Hospice dépositaire : Hospice désigné au niveau de l’arrondissement puis du département par les préfets pour recevoir l’ensemble des enfants assistés, c’est-à-dire protégés par l’Etat ou placés sous sa tutelle.
Légitimation adoptive : Créée par le décret-loi du 29 juillet 1939. Cette notion sera amplifiée et parfois modifiée par les nombreuses lois émises après la Seconde guerre mondiale. Elle consiste en ce que la loi du 11 juillet 1966 appellera « adoption plénière », c’est-à-dire l’adoption « définitive » d’un mineur, nourrisson ou non, avec rupture des liens familiaux d’origine et changement de patronyme pour l’enfant qui prend celui de l’adoptant. Donc, à partir de 1939, cette autorisation d’adoption est prononcée et légalisée directement par un jugement au tribunal civil de Grande instance.
Maison maternelle : Appelée aussi centre maternel, c’est un établissement départemental pouvant accueillir des femmes enceintes deux mois avant l’accouchement ou plus tôt si elles se trouvent sans ressources et si elles demandent le secret et jusqu’à trois mois après.
Orphelin pauvre : Orphelin de père et de mère pris en charge par l’administration.
Placement à forfait ou à gages : Concernent les pupilles de l’Etat de 13 à 21 ans qui pourvoient à leurs besoins en travaillant pour un particulier soit pour une somme fixée d’avance (à forfait), soit selon leur temps de travail réel (à gages).
Puissance paternelle : Définie par le code civil de 1804. Assurait l’exclusivité de l’autorité du père sur les enfants. Loi du 4 juin 1970 : elle est remplacée par l’autorité parentale exercée par les deux parents qui est l’ensemble de droits et de devoirs que les parents ont à l'égard de leur(s) enfant(s) mineur(s).
Pupille : Orphelin mineur en tutelle
Pupille de l’Assistance publique : Appellation des enfants mis sous la tutelle de l’Etat à partir de la loi du 10 janvier 1849 qui crée les services départementaux déconcentrés de l’Assistance publique dépendant du ministère de l’Intérieur.
Pupille de l’Etat : Mineur, qui a perdu tout lien avec sa famille, sous la responsabilité de l’Etat (loi du 27 juin 1904).
Appellation des enfants mis sous la tutelle de l’Etat, à partir de la loi de 1811. Elle remplace celle donnée aux enfants, à la Révolution : « Orphelins de la Patrie », jusqu’en 1849 où l’on parlera de « Pupille de l’Assistance publique ».
L’appellation « Pupilles de l’Etat » sera reprise à partir de la loi du 15 avril 1943. Peut être adopté.
Pupille de la Nation : Enfant de victime de guerre ou enfant victime lui-même adopté par la Nation, que le père soit mort ou non et que l’enfant demeure dans sa famille ou non. Cette adoption par jugement dans les tribunaux de grande instance, mise en place par la loi du 27 juillet 1917 dans le contexte de la première guerre mondiale, a pour but d’apporter une aide financière et morale (suivi médical et scolaire) à ces enfants. A ne pas confondre avec les pupilles de l’Etat ou les pupilles de l’assistance publique.
Tour d’hospice : Boîte tournante installée dans le mur d’un hospice dépositaire d’enfants abandonnés, obligatoire depuis la loi de 1811. L’enfant était placé dans cette boite « côté rue » et, par un système de rotation, se retrouvait « côté hospice » pour être recueilli par le personnel. L’enfant pouvait rester plusieurs heures dans ce tour, lorsqu’il était déposé de nuit.
Tutelle officieuse : Cette mesure fut officialisée par le code civil napoléonien de l’an XII (1804). Elle consiste en la légalisation de la protection par un adulte d’un enfant de plus de 15 ans, que cet enfant soit abandonné ou non. Cette protection peut aboutir à une adoption ordinaire à la majorité de l’enfant. La tutelle officieuse est légalisée par une sorte de contrat rédigé par un juge de paix ou un notaire. Une expédition de ce contrat doit être envoyée aux tribunaux civils de 1ère instance pour homologation. La décision d’autorisation se fait en chambre du conseil. Cette procédure en direction des enfants mineurs persistera même après l’autorisation d’adoption simple (ou ordinaire) pour les mineurs, à partir de la loi du 19 juin 1923 et restera une possibilité lors de l’autorisation de légitimation adoptive par le décret-loi du 29 juillet 1939.
[i] Inspiré de Quelles archives pour l’histoire des enfants abandonnés, archives départementales d’Indre-et-Loire, par Armande Le Roux, Martine Fréval, Philippe Malherbe.